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Conditions de vente 
 
 
Conformément aux dispositions du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-495 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à la vente de voyages ou de séjours, vous trouverez ci-après les dispositions des articles 95 à 103 dudit décret.

Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

  1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés.
  2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil.
  3. Les repas fournis.
  4. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
  5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement.
  6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.
  7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.
  8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.
  9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
  10. Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
  11. Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102,103 ci-après.
  12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
  13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.

Article 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
 
Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

  1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
  2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
  3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
  4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
  5. Le nombre de repas fournis.
  6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
  7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.
  8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après.
  9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.
  10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour.
  11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur.
  12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés.
  13. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article 96 ci dessus.
  14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
  15. Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102, et 103 ci-après.
  16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur.
  17. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrits par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
    ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.
  18. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur.
  19. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
    a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
    b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa, décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours ayant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenue comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article 101
Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées,
  • soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des sommes versées, l’acheteur reçoit dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix, - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES

  1. Défaut d’enregistrement
    Continents du monde ne sera tenu pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage occasionné par un retard sous quelque forme que ce soit.
  2. Réservation
    La demande de réservation devra être adressée par écrit au moins 120 jours avant la date de départ pour les périodes scolaires et 60 jours pour les périodes hors scolaires. Aucune réservation ne sera possible sans la réception par Continents du monde du devis signé et daté par le client.
  3. Durée du voyage
    Un nombre de jours est déterminé pour chaque voyage, sauf modification contraire. Les jours d’arrivée même tardive et de départ même matinal sont pris en compte, aucun remboursement ne pourra avoir lieu, en raison de journées écourtées.
  4. Modification avant le départ et révision de prix
    Les tarifs sont appliqués par les voyagistes au 31 décembre 2006. Toute augmentation ou modification pourront être appliquées aux clients inscrits, jusqu’à 31 jours avant le départ.
  5. Cession de contrat
    Le client doit impérativement avertir Continents du monde par lettre recommandée avec avis de réception, réceptionnée au plus tard 8 jours avant le départ.
  6. Frais d’annulation et de modification
    Toute demande d'annulation ou de modification de voyage par le client doit être adressée impérativement par lettre recommandée avec accusé de réception . Sauf cas de force majeure, en cas d'annulation de voyage par le client, les frais d'annulation varient selon les Partenaires. A défaut de dispositions particulières mentionnées, le barème ci-dessous sera appliqué :
    Plus de 30 jours avant le départ
    77 Euros par personne
    De 30 et 21 jours du départ
    30% du prix du voyage
    De 20 et 15 jours du départ
    50% du prix du voyage
    De 14 et 8 jours du départ
    75% du prix du voyage
    A 7 jours du départ
    100% du prix du voyage
  7. Frais d’annulation du fait de l’organisateur
    Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour insuffisance du nombre de participants avant 21 jours de la date de départ.
  8. Formalités
    Il est recommandé au client de s’informer des formalités avant le départ. Continents du monde ne pourra pas être tenu pour responsable à la place du client de l’inobservation des règlements douaniers ou sanitaires des pays visités.

     
     
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