Conformément aux dispositions du décret n° 94-490 du 15 juin 1994
pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-495 du 13
juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à la vente de voyages ou de séjours, vous trouverez
ci-après les dispositions des articles 95 à 103 dudit décret.
Article 95
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de
l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et
toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à
la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies
par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis
par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le
compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Article 96
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son
autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer
au consommateur les informations sur les prix, les dates et les
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion
du voyage ou du séjour tels que :
- La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés.
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son homologation et son classement
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays
d’accueil.
- Les repas fournis.
- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais
d’accomplissement.
- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de
prix.
- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la
réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas
d’annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ.
- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du
solde.
- Les modalités de révision des prix telles que prévues
par le contrat en application de l’article 100 du présent décret.
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
- Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102,103
ci-après.
- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des
garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences
de voyages et de la responsabilité civile des associations et
organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.
- L’information concernant la souscription facultative d’un
contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie.
Article 97
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce
cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les
modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la
conclusion du contrat.
Article 98
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes
:
- Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur.
- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes et leurs dates.
- Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour.
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d’accueil.
- Le nombre de repas fournis.
- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit.
- Les visites, les excursions ou autres services inclus
dans le prix total du voyage ou du séjour.
- Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l’article 100 ci-après.
- L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des
prestations fournies.
- Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état
de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être
inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être
effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour.
- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et
acceptées par le vendeur.
- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat,
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par
lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au
prestataire de services concernés.
- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation
du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants,
conformément aux dispositions du 7 de l’article 96 ci dessus.
- Les conditions d’annulation de nature contractuelle.
- Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102, et 103
ci-après.
- Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences
de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur.
- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les
conséquences de certains cas d’annulation souscrits par l’acheteur
(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident
ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un
document précisant au minimum les risques couverts et les risques
exclus.
- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du
contrat par l’acheteur.
- L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10
jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur.
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de
téléphone et une adresse permettant d établir un contact direct avec
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant
que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa,
décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard sept jours ayant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession
n’est soumise en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et
notamment le montant des frais de transport et taxes y afférent, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage
ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le
cours de la ou des devises retenue comme référence lors de
l’établissement du prix figurant au contrat.
Article 101
Lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels
du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut,
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuels
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat
et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées,
- soit accepter la modification ou le voyage de
substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat
précisant les modifications apportées est alors signé par les
parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102
Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre
recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des
recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalités des
sommes versées, l’acheteur reçoit dans ce
cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation,
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article 103
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non
négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit
proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix,
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou
si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,
fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES
- Défaut d’enregistrement
Continents du monde ne sera tenu pour responsable du défaut
d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage occasionné
par un retard sous quelque forme que ce soit.
- Réservation
La demande de réservation devra être adressée par écrit au moins 120
jours avant la date de départ pour les périodes scolaires et 60
jours pour les périodes hors scolaires. Aucune réservation ne sera
possible sans la réception par Continents du monde du devis signé et
daté par le client.
- Durée du voyage
Un nombre de jours est déterminé pour chaque voyage, sauf
modification contraire. Les jours d’arrivée même tardive et de
départ même matinal sont pris en compte, aucun remboursement ne
pourra avoir lieu, en raison de journées écourtées.
- Modification avant le départ et révision de prix
Les tarifs sont appliqués par les voyagistes au 31 décembre 2006.
Toute augmentation ou modification pourront être appliquées aux
clients inscrits, jusqu’à 31 jours avant le départ.
- Cession de contrat
Le client doit impérativement avertir Continents du monde par lettre
recommandée avec avis de réception, réceptionnée au plus tard 8
jours avant le départ.
- Frais d’annulation et de modification
Toute demande d'annulation ou de modification de voyage par le
client doit être adressée impérativement par lettre recommandée avec
accusé de réception . Sauf cas de force majeure, en cas d'annulation
de voyage par le client, les frais d'annulation varient selon les
Partenaires. A défaut de dispositions particulières mentionnées, le
barème ci-dessous sera appliqué :
Plus de 30 jours avant le départ
77 Euros par personne
De 30 et 21 jours du départ
30% du prix du voyage
De 20 et 15 jours du départ
50% du prix du voyage
De 14 et 8 jours du départ
75% du prix du voyage
A 7 jours du départ
100% du prix du voyage
- Frais d’annulation du fait de l’organisateur
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du
voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour
insuffisance du nombre de participants avant 21 jours de la date de
départ.
- Formalités
Il est recommandé au client de s’informer des formalités avant le
départ. Continents du monde ne pourra pas être tenu pour responsable
à la place du client de l’inobservation des règlements douaniers ou
sanitaires des pays visités.
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